M-9, r. 12.001 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier

Texte complet
4. Dans le cadre du programme national de santé publique pris en application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), l’infirmière peut:
1°  prescrire la contraception hormonale, un stérilet ou la contraception orale d’urgence, selon le protocole national développé dans le cadre d’une activité qui découle de ce programme;
2°  prescrire un supplément vitaminique et l’acide folique en périnatalité;
3°  prescrire un médicament pour le traitement de la pédiculose;
4°  prescrire un médicament pour la cessation tabagique, sauf la varenicline et le bupropion;
5°  prescrire un médicament pour le traitement d’une infection gonococcique ou d’une infection à Chlamydia trachomatis chez une personne asymptomatique ayant eu un résultat d’analyse positif au dépistage et prescrire les tests de contrôle, selon le protocole national développé dans le cadre d’une activité découlant de ce programme;
6°  prescrire un médicament pour le traitement d’une infection gonococcique ou d’une infection à Chlamydia trachomatis chez une personne asymptomatique identifiée comme partenaire sexuel d’une personne présentant l’une ou l’autre de ces infections et prescrire les tests de contrôle, selon le protocole national développé dans le cadre d’une activité découlant de ce programme.
D. 839-2015, a. 4.